S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
418.2. Malgré le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 418, lorsque des travaux de concassage sont effectués au moyen d’un concasseur fixe, les explosifs nécessaires à ces travaux peuvent être entreposés dans une niche si la quantité d’explosifs n’excède pas 25 kg (55,1 livres) et les dispositions du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 418 ne s’appliquent pas à ces explosifs.
D. 42-2004, a. 19.